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Texte intégral du mémorandum d’entente en quatorze points conclu entre les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran

VERSAILLES18JUIN2026 Texte intégral du mémorandum d’entente en quatorze points conclu entre les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran

1. Les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran, ainsi que leurs alliés dans la guerre actuelle, déclarent, par le présent mémorandum d’entente, la cessation immédiate et définitive des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. Ils s’engagent dès à présent à ne lancer aucune guerre ni aucune opération militaire l’un contre l’autre, à s’abstenir de toute menace ou recours à la force l’un contre l’autre, et à garantir l’intégrité territoriale ainsi que la souveraineté du Liban. L’accord final confirmera la cessation définitive de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban, ainsi que les autres dispositions du présent paragraphe.

2. Les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran s’engagent à respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de chacun, et à s’abstenir de toute ingérence dans leurs affaires intérieures respectives.

3. Les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran s’engagent à négocier et à conclure l’accord définitif dans un délai maximal de 60 jours, prolongeable d’un commun accord.

4. Dès la signature du présent mémorandum d’entente, les États-Unis d’Amérique commenceront à lever le blocus naval et toute restriction ou obstacle imposé à la République islamique d’Iran, et mettront pleinement fin au blocus naval dans un délai de 30 jours. Pendant cette période, le trafic maritime iranien sera progressivement rétabli à son niveau d’avant-guerre. Les États-Unis d’Amérique s’engagent en outre à retirer leurs forces des alentours de la République islamique d’Iran dans les 30 jours suivant la conclusion de l’accord définitif.

5. Dès la signature du présent mémorandum d’entente, la République islamique d’Iran mettra tout en œuvre pour assurer le passage en toute sécurité et sans frais des navires commerciaux, pendant la période transitoire de 60 jours précédant la conclusion de l’accord final, entre le golfe Arabo-Persique et la mer d’Oman, et vice versa. Le trafic des navires commerciaux reprendra immédiatement et, compte tenu de la nécessité pour la République islamique d’Iran de lever les obstacles techniques et militaires et de procéder au déminage, il sera pleinement rétabli dans un délai de 30 jours. La République islamique d’Iran engagera un dialogue avec le Sultanat d’Oman afin de définir le futur cadre administratif et les services maritimes dans le détroit d’Ormuz, en concertation avec les autres États riverains du golfe Arabo-Persique, conformément au droit international applicable et aux droits souverains des États côtiers du détroit d’Ormuz.

6. Les États-Unis d’Amérique s’engagent, avec leurs partenaires régionaux, à élaborer un plan de reconstruction et de développement économique de l’Iran, arrêté d’un commun accord, d’un montant minimal de 300 milliards de dollars américains. Le mécanisme de mise en œuvre de ce plan sera finalisé dans le cadre d’un accord définitif dans un délai de 60 jours. Toutes les licences, dérogations et autorisations requises pour les transactions financières concernées seront accordées par les États-Unis d’Amérique.

7. Les États-Unis d’Amérique s’engagent à mettre fin à toutes les sanctions relevant de leur compétence nationale à l’encontre de la République islamique d’Iran, y compris les sanctions unilatérales américaines, primaires et secondaires, et à soutenir la levée ou la suspension des mesures internationales visant la République islamique d’Iran, y compris celles découlant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), selon un calendrier convenu. Dans le cadre de l’accord final, la République islamique d’Iran et les États-Unis d’Amérique reconnaissent l’importance cruciale de la question susmentionnée de la levée des sanctions et expriment leur intention de l’aborder immédiatement dans les négociations afin de parvenir à un accord mutuel à ce sujet.

8. La République islamique d’Iran réaffirme qu’elle ne se procurera ni ne mettra au point d’armes nucléaires. Les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran conviennent de régler le sort des matières enrichies stockées selon un mécanisme qui sera défini d’un commun accord, conformément au calendrier mentionné au paragraphe 7, la solution de référence consistant en une réduction du niveau d’enrichissement sur site, sous la supervision de l’AIEA. Les deux parties conviennent également d’examiner la question de l’enrichissement ainsi que d’autres points relatifs aux besoins nucléaires de la République islamique d’Iran, sur la base d’un cadre juridique qui sera défini dans l’accord final. L’accord final confirmera les dispositions du présent paragraphe. Les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran reconnaissent l’importance cruciale des questions nucléaires susmentionnées et expriment leur intention de les aborder immédiatement dans le cadre des négociations afin de parvenir à un accord mutuel à leur sujet.

9. Dans l’attente de l’accord final, les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran conviennent de maintenir le statu quo. La République islamique d’Iran maintiendra le statu quo de son programme nucléaire et les États-Unis d’Amérique n’imposeront aucune nouvelle sanction et ne déploieront pas de forces supplémentaires dans la région.

10. Les États-Unis d’Amérique s’engagent à ce que, dès la signature du présent mémorandum d’entente et jusqu’à la levée des sanctions, le Département du Trésor américain accorde des dérogations pour l’exportation de pétrole brut iranien, de produits pétroliers iraniens et de leurs dérivés, ainsi que pour tous les services associés, notamment les transactions bancaires, les assurances et le transport.

11. Les États-Unis d’Amérique s’engagent à rendre pleinement disponibles les fonds et avoirs gelés ou soumis à des restrictions de la République islamique d’Iran. Dès la mise en œuvre du mémorandum d’entente, les deux parties conviendront, au cours des négociations, des procédures relatives au déblocage de ces fonds. Ces fonds, qu’ils soient conservés sur le compte d’origine ou transférés, seront rendus pleinement utilisables pour effectuer des paiements à tout bénéficiaire final désigné par la Banque centrale de la République islamique d’Iran. Les États-Unis d’Amérique s’engagent à délivrer toutes les licences et autorisations nécessaires à cet effet.

12. Les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran conviennent qu’un mécanisme de suivi, de vérification et de règlement des différends sera mis en place afin de veiller à la bonne mise en œuvre du présent mémorandum d’entente et au respect futur de l’accord final.

13. Après la signature du présent mémorandum d’entente, et sous réserve du début de la mise en œuvre des paragraphes 1, 4, 5, 10 et 11, ainsi que de la poursuite de ces mesures, les États-Unis d’Amérique et la République islamique d’Iran entameront des négociations concernant l’accord final portant sur les dispositions restantes.

14. L’accord définitif sera soumis au Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de son entérinement par une résolution contraignante.

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